Décret n°71-867 du 21 octobre 1971

Article 4

Créé le 24 octobre 1971

Les chefs de service ou adjoint ancien régime affiliés, avant l'intervention du présent décret, au régime complémentaire de l'I.R.C.A.N.T.E.C. en application de l'article 12 du décret du 24 août 1961 et ayant cotisé sur des émoluments inférieurs au traitement brut afférent au premier chevron du groupe A des échelles lettres de la fonction publique peuvent demander, à titre onéreux, à cotiser sur la différence entre ce dernier traitement et celui sur lequel ont été assises les cotisations versées depuis la date d'affiliation.

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Abrogé depuis le mardi 26 juillet 2005

Abrogé parDécret n°2005-840 du 20 juillet 2005art. 5 (V) JORF 26 juillet 2005

En vigueur du dimanche 24 octobre 1971 au lundi 25 juillet 2005

Les chefs de service ou adjoint ancien régime affiliés, avant l'intervention du présent décret, au régime complémentaire de l'I.R.C.A.N.T.E.C. en application de l'article 12 du décret du 24 août 1961 et ayant cotisé sur des émoluments inférieurs au traitement brut afférent au premier chevron du groupe A des échelles lettres de la fonction publique peuvent demander, à titre onéreux, à cotiser sur la différence entre ce dernier traitement et celui sur lequel ont été assises les cotisations versées depuis la date d'affiliation.