Décret n°71-750 du 14 septembre 1971

Article 5

Créé le 16 septembre 1971 · En vigueur depuis le 1 septembre 2004

Le taux des heures supplémentaires d'enseignement assurées par les professeurs dispensant la totalité de leur enseignement dans les classes préparatoires aux grandes écoles est calculé sur la base du traitement moyen du professeur agrégé et du maximum de temps de service réglementaire fixé à l'article 4 du décret du 16 juillet 1971 susvisé.

Historique des versions

En vigueur depuis le mercredi 1 septembre 2004

En vigueur du jeudi 16 septembre 1971 au mardi 31 août 2004