Créé le 18 mars 1986
Lorsque le second emploi relève d'une collectivité territoriale ou de l'un de ses établissements publics, l'indemnité afférente à cet emploi ne peut excéder celle qui résulte des taux fixés à l'article précédent.
Créé le 18 mars 1986
En vigueur depuis le mardi 18 mars 1986
Lorsque le second emploi relève d'une collectivité territoriale ou de l'un de ses établissements publics, l'indemnité afférente à cet emploi ne peut excéder celle qui résulte des taux fixés à l'article précédent.