Décret n°71-715 du 2 septembre 1971

Article 2

Créé le 18 mars 1986

Lorsque le second emploi relève d'une collectivité territoriale ou de l'un de ses établissements publics, l'indemnité afférente à cet emploi ne peut excéder celle qui résulte des taux fixés à l'article précédent.

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En vigueur depuis le mardi 18 mars 1986

Lorsque le second emploi relève d'une collectivité territoriale ou de l'un de ses établissements publics, l'indemnité afférente à cet emploi ne peut excéder celle qui résulte des taux fixés à l'article précédent.