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Décret n°71-690 du 19 août 1971

Article 7

Créé le 25 août 1971 · En vigueur du 23 avril 2000 au 26 mai 2003

Dans tous les cas, le médecin responsable de la cure doit, dans délai, informer le juge d'instruction de celle des modalités prévues à l'article 1er qui est envisagée ainsi que de la durée probable de la cure.
En outre, il adresse au juge d'instruction, lorsque celui-ci le demande, un certificat relatant le déroulement de la cure, ses résultats et l'assiduité de la personne mise en examen aux traitements prescrits.
L'envoi de ce certificat est obligatoire en fin de cure. Le certificat indique, s'il y a lieu, les mesures de réadaptation appropriées à l'état de l'intéressé.

Historique des versions

Abrogé depuis le mardi 27 mai 2003

Abrogé parDécret 2003-462 2003-05-21 art. 5 JORF 27 mai 2003

En vigueur du dimanche 23 avril 2000 au lundi 26 mai 2003

Dans tous les cas, le médecin responsable de la cure

En outre, il adresse au juge d'instruction, lorsque celui-ci le demande, un certificat relatant le déroulement de la cure, ses résultats et l'assiduité de la personne mise en examenaux traitements prescrits.

L'envoi de ce certificat est obligatoire en fin de cure.

En vigueur du mercredi 25 août 1971 au samedi 22 avril 2000

Dans tous les cas, le médecin responsable de la cure doit, dans délai, informer le juge d'instruction de celle des modalités prévues à l'article 1er qui est envisagée ainsi que de la durée probable de la cure.

En outre, il adresse au juge d'instruction, lorsque celui-ci le demande, un certificat relatant le déroulement de la cure, ses résultats et l'assiduité de l'inculpé aux traitements prescrits.

L'envoi de ce certificat est obligatoire en fin de cure. Le certificat indique, s'il y a lieu, les mesures de réadaptation appropriées à l'état de l'intéressé.