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Décret n°71-690 du 19 août 1971

Article 1

Créé le 25 août 1971 · En vigueur du 23 avril 2000 au 26 mai 2003

Lorsqu'elle est subie dans un établissement spécialisé, la cure de désintoxication prévue par les articles L. 628-2 et L. 628-3 du code de la santé publique comporte soit une hospitalisation continue, soit une hospitalisation à temps partiel, soit, successivement, l'une et l'autre. Les périodes d'hospitalisation peuvent comporter le séjour de l'intéressé dans une famille sous le contrôle et la responsabilité de l'établissement. Elles peuvent être suivies d'une cure ambulatoire.
Lorsqu'elle est subie sous surveillance médicale, sans hospitalisation dans un établissement spécialisé, la cure de désintoxication est placée sous la direction d'un médecin agréé.
Quelles qu'en soient les modalités, la cure ne pourra constituer un obstacle à l'information judiciaire ni au jugement.

Historique des versions

Abrogé depuis le mardi 27 mai 2003

Abrogé parDécret 2003-462 2003-05-21 art. 5 JORF 27 mai 2003

En vigueur du dimanche 23 avril 2000 au lundi 26 mai 2003

Lorsqu'elle est subie dans un établissement spécialisé, la cure de

Lorsqu'elle est subie sous surveillance médicale, sans hospitalisation dans un

Quelles qu'en soient les modalités, la cure ne pourra constituer

En vigueur du samedi 23 juillet 1977 au samedi 22 avril 2000

Lorsqu'elle est subie dans un établissement spécialisé, la cure de désintoxication prévue par les articles L. 628-2 et L. 628-3 du code de la santé publique comporte soit une hospitalisation continue, soit une hospitalisation à temps partiel, soit, successivement, l'une et l'autre. Les périodes d'hospitalisation peuvent comporter le séjour de l'intéressé dans une famille sous le contrôle et la responsabilité de l'établissement. Elles peuvent être suivies d'une cure ambulatoire.

Lorsqu'elle est subie sous surveillance médicale, sans hospitalisation dans un

Quelles qu'en soient les modalités, la cure ne pourra constituer

En vigueur du mercredi 25 août 1971 au vendredi 22 juillet 1977

Lorsqu'elle est subie dans un établissement spécialisé, la cure de désintoxication prévue par les articles L. 628-2 et L. 628-3 du code de la santé publique comporte soit une hospitalisation continue, soit une hospitalisation à temps partiel, soit, successivement, l'une et l'autre. Ces périodes d'hospitalisation peuvent être suivies d'une cure ambulatoire.

Lorsqu'elle est subie sous surveillance médicale, sans hospitalisation dans un établissement spécialisé, la cure de désintoxication est placée sous la direction d'un médecin agréé.

Quelles qu'en soient les modalités, la cure ne pourra constituer un obstacle à l'information judiciaire ni au jugement.