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Décret n°71-690 du 19 août 1971

Article 6

Créé le 25 août 1971 · En vigueur du 23 avril 2000 au 26 mai 2003

Le chef de l'établissement spécialisé doit, sans délai, informer par écrit le juge d'instruction du nom du médecin responsable de la cure.
Lorsque la cure est subie sous surveillance médicale sans hospitalisation, la personne mise en examen choisit le médecin responsable de la cure parmi les médecins inscrits sur la liste prévue à l'article 4 et exerçant dans le ressort du juge d'instruction. Il informe ce dernier de son choix. L'ordonnance du juge d'instruction est ensuite notifiée au médecin responsable.

Historique des versions

Abrogé depuis le mardi 27 mai 2003

Abrogé parDécret 2003-462 2003-05-21 art. 5 JORF 27 mai 2003

En vigueur du dimanche 23 avril 2000 au lundi 26 mai 2003

En vigueur du mercredi 25 août 1971 au samedi 22 avril 2000