Décret n°71-647 du 30 juillet 1971

Article 3

Créé le 4 août 1971

La prise en charge des frais de transport par voie aérienne est, dans tous les cas, effectuée sur la base du tarif de la classe la plus économique.

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En vigueur depuis le mercredi 4 août 1971

La prise en charge des frais de transport par voie aérienne est, dans tous les cas, effectuée sur la base du tarif de la classe la plus économique.