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Décret n°71-62 du 6 janvier 1971

Article 9

Créé le 1 janvier 2005

Le conseil d'administration de l'école, sur rapport du directeur et après proposition ou avis des différentes instances consultatives de l'école pour les problèmes de leur compétence, prend des délibérations exécutoires de plein droit :
Sur le programme de l'exploitation ;
Sur les baux et marchés qui, portant sur des sommes supérieures à la limite fixée pour les achats sur simple facture effectués par l'Etat, ont pour objet soit des achats d'animaux, d'instruments, engrais, semences et toutes autres fournitures nécessaires à l'exploitation, soit des ventes de récoltes ou d'objets mobiliers.

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Abrogé depuis le jeudi 1 décembre 2005

Abrogé parDécret n°2005-1476 du 29 novembre 2005art. 5 (V) JORF 1er décembre 2005

En vigueur du samedi 1 janvier 2005 au mercredi 30 novembre 2005

Le conseil d'administration de l'école, sur rapport du directeur et après proposition ou avis des différentes instances consultatives de l'école pour les problèmes de leur compétence, prend des délibérations exécutoires de plein droit :

Sur le programme de l'exploitation ;

Sur les baux et marchés qui, portant sur des sommes supérieures à la limite fixée pour les achats sur simple facture effectués par l'Etat, ont pour objet soit des achats d'animaux, d'instruments, engrais, semences et toutes autres fournitures nécessaires à l'exploitation, soit des ventes de récoltes ou d'objets mobiliers.