Abrogé1 décembre 2005
Abrogé par Décret n°2005-1476 du 29 novembre 2005 - art. 5 (V) JORF 1er décembre 2005
Créé le 1 janvier 2005
Dans les mêmes conditions que celles du précédent article, le conseil d'administration de l'école prend des délibérations exécutoires après approbation du ministre de l'agriculture :
Sur les projets des budgets primitif et additionnel de l'établissement ;
Sur le compte financier ;
Sur l'acquisition, l'aliénation et l'échange d'immeubles et de valeurs mobilières ;
Sur les emprunts ;
Sur les actions en justice, les transactions et les compromis ;
Sur la constitution et l'emploi du fonds de réserve ;
Sur l'acceptation des dons et legs faits à l'établissement ;
Sur les baux et marchés dont l'exécution s'étend sur plusieurs années ou qui, portant sur des sommes supérieures à la limite fixée pour les achats sur simple facture effectués par l'Etat, sont relatifs à des objets autres que ceux visés ci-dessus.
Sur les projets des budgets primitif et additionnel de l'établissement ;
Sur le compte financier ;
Sur l'acquisition, l'aliénation et l'échange d'immeubles et de valeurs mobilières ;
Sur les emprunts ;
Sur les actions en justice, les transactions et les compromis ;
Sur la constitution et l'emploi du fonds de réserve ;
Sur l'acceptation des dons et legs faits à l'établissement ;
Sur les baux et marchés dont l'exécution s'étend sur plusieurs années ou qui, portant sur des sommes supérieures à la limite fixée pour les achats sur simple facture effectués par l'Etat, sont relatifs à des objets autres que ceux visés ci-dessus.