Décret n°71-618 du 16 juillet 1971

Article 9

Créé le 17 septembre 2004 · En vigueur depuis le 1 mai 2010

Dans l'intérêt du service, tout professeur peut être tenu, sauf empêchement motivé par des raisons de santé, de faire en sus de ses obligations de service hebdomadaire une heure supplémentaire donnant droit à rétribution spéciale au taux réglementaire.
Le nombre hebdomadaire d'heures supplémentaires faites par un seul professeur ne peut excéder six heures d'enseignement théorique, sauf nécessité de service et sous réserve de l'autorisation du directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt ou du directeur de l'agriculture et de la forêt concerné.

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En vigueur depuis le samedi 1 mai 2010

Modifié parDécret n°2010-429 du 29 avril 2010art. 6 (V)

Dans l'intérêt du service, tout professeur peut être tenu, sauf

Le nombre hebdomadaire d'heures supplémentaires faites par un seul professeur ne peut excéder six heures d'enseignement théorique, sauf nécessité de service et sous réserve de l'autorisation du directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt ou du directeur de l'agriculture et de la forêt concerné.

En vigueur du vendredi 17 septembre 2004 au vendredi 30 avril 2010

Dans l'intérêt du service, tout professeur peut être tenu, sauf empêchement motivé par des raisons de santé, de faire en sus de ses obligations de service hebdomadaire une heure supplémentaire donnant droit à rétribution spéciale au taux réglementaire.

Le nombre hebdomadaire d'heures supplémentaires faites par un seul professeur ne peut excéder six heures d'enseignement théorique, sauf nécessité de service et sous réserve de l'autorisation du directeur régional de l'agriculture et de la forêt ou du directeur de l'agriculture et de la forêt concerné.