Abrogé1 décembre 2005
Abrogé par Décret n°2005-1476 du 29 novembre 2005 - art. 5 (V) JORF 1er décembre 2005
Créé le 14 janvier 2004 · En vigueur du 1 janvier 2005 au 30 novembre 2005
Le conseil intérieur, présidé par le directeur de l'école, qui le convoque et établit l'ordre du jour de ses réunions, comprend pour un tiers des représentants des personnels d'enseignement, pour un tiers des représentants des personnels administratifs, techniques et de service et pour un tiers des représentants des élèves.
Le nombre des membres du conseil intérieur est fixé par le conseil d'administration de l'école sans que ce nombre puisse excéder quinze.
Tous les représentants sont élus par leurs collèges respectifs selon des modalités fixées par arrêté du ministre de l'agriculture.
Le nombre des membres du conseil intérieur est fixé par le conseil d'administration de l'école sans que ce nombre puisse excéder quinze.
Tous les représentants sont élus par leurs collèges respectifs selon des modalités fixées par arrêté du ministre de l'agriculture.