Décret n°71-524 du 1 juillet 1971

Article 25-2

Créé le 11 juin 1994

Le projet de fusion est arrêté par la société de gestion de chacune des sociétés participant à l'opération.
Il doit contenir les indications suivantes :
1° L'inventaire du patrimoine immobilier, la dénomination et le siège social de toutes les sociétés participantes ;
2° Les motifs, les buts et les conditions de la fusion ;
3° Les dates auxquelles ont été arrêtés les comptes des sociétés intéressées pour établir les conditions de l'opération ;
4° Les parités d'échange et le mode de calcul ;
5° La date de la fusion.

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Abrogé depuis le jeudi 25 août 2005

Abrogé parDécret n°2005-1007 du 2 août 2005art. 5 (V) JORF 25 août 2005

En vigueur du samedi 11 juin 1994 au mercredi 24 août 2005

Le projet de fusion est arrêté par la société de gestion de chacune des sociétés participant à l'opération.

Il doit contenir les indications suivantes :

1° L'inventaire du patrimoine immobilier, la dénomination et le siège social de toutes les sociétés participantes ;

2° Les motifs, les buts et les conditions de la fusion ;

3° Les dates auxquelles ont été arrêtés les comptes des sociétés intéressées pour établir les conditions de l'opération ;

4° Les parités d'échange et le mode de calcul ;

5° La date de la fusion.