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Décret n°71-40 du 6 janvier 1971

Article 4

Créé le 1 janvier 1970 · En vigueur du 1 janvier 1974 au 4 juillet 2003

Le Président et le vice-président de la commission prévue à l'article 53 du décret susvisé du 22 décembre 1958 perçoivent une indemnité pour chaque audience qu'ils ont effectivement présidée.
Les membres de ladite commission autres que les magistrats et fonctionnaires en activité perçoivent une indemnité pour chaque séance à laquelle ils ont effectivement participé.
Ils peuvent en outre recevoir, pour chaque affaire comportant un rapport écrit présenté par eux, une ou plusieurs vacations suivant un taux unitaire. Le président fixe le nombre de vacations attribuées pour chaque affaire selon les diligences auxquelles a donné lieu l'étude du dossier sans que ce nombre puisse être supérieur à trois.

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 5 juillet 2003

Abrogé parDécret n°2003-615 du 3 juillet 2003art. 1 (V) JORF 5 juillet 2003

En vigueur du mardi 1 janvier 1974 au vendredi 4 juillet 2003

Le Président et le vice-président de la commission prévue à l'article 53 du décret susvisé du 22 décembre 1958 perçoivent une indemnité pour chaque audience qu'ils ont effectivement présidée.

Les membres de ladite commission autres que les magistrats et

Ils peuvent en outre recevoir, pour chaque affaire comportant un

En vigueur du jeudi 1 janvier 1970 au lundi 31 décembre 1973

Le Président de la commission prévue à l'article 53 du décret susvisé du 22 décembre 1958 est rémunéré dans les mêmes conditions que les présidents de section de la commission nationale technique.

Les membres de ladite commission autres que les magistrats et fonctionnaires en activité perçoivent une indemnité pour chaque séance à laquelle ils ont effectivement participé.

Ils peuvent en outre recevoir, pour chaque affaire comportant un rapport écrit présenté par eux, une ou plusieurs vacations suivant un taux unitaire. Le président fixe le nombre de vacations attribuées pour chaque affaire selon les diligences auxquelles a donné lieu l'étude du dossier sans que ce nombre puisse être supérieur à trois.