Abrogé par Décret n°2003-615 du 3 juillet 2003 - art. 1 (V) JORF 5 juillet 2003
Créé le 1 janvier 1970 · En vigueur du 1 janvier 1974 au 4 juillet 2003
Les membres de ladite commission autres que les magistrats et fonctionnaires en activité perçoivent une indemnité pour chaque séance à laquelle ils ont effectivement participé.
Ils peuvent en outre recevoir, pour chaque affaire comportant un rapport écrit présenté par eux, une ou plusieurs vacations suivant un taux unitaire. Le président fixe le nombre de vacations attribuées pour chaque affaire selon les diligences auxquelles a donné lieu l'étude du dossier sans que ce nombre puisse être supérieur à trois.