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Décret n°71-40 du 6 janvier 1971

Article 1

Créé le 1 janvier 1970

Le président de la commission nationale technique prévue à l'article L. 195 du code de la sécurité sociale perçoit une indemnité annuelle.
Les présidents de section, autres que le président de la commission, perçoivent une indemnité pour chaque audience qu'ils ont effectivement présidée.
Les autres magistrats de la commission nationale technique perçoivent également une indemnité pour chaque audience à laquelle ils ont effectivement participé.
Lorsque plusieurs audiences sont tenues dans le même mois, chaque audience ne peut donner lieu à indemnité que si, elle dure plus de trois heures. Dans le cas contraire, plusieurs audiences peuvent être groupées pour le calcul de l'attribution d'une indemnité.

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 5 juillet 2003

Abrogé parDécret n°2003-615 du 3 juillet 2003art. 1 (V) JORF 5 juillet 2003

En vigueur du jeudi 1 janvier 1970 au vendredi 4 juillet 2003