Créé le 15 mai 1971 · En vigueur depuis le 3 juin 2006
Décret n°71-360 du 6 mai 1971
Article 8
Effets de cet article
Historique des versions
En vigueur depuis le samedi 3 juin 2006
Les programmes sont examinés par la commission instituée par l'article 22du décret n° 2006-649 du 2 juin 2006. La commission est réunie à la diligence du directeur régional de l'industrie et de la recherche. Toutefois, le commissaire de la République peut inviter les membres de la commission à donner leur avis par écrit. La commission est obligatoirement réunie si un ou plusieurs de ses membres s'opposent à l'exécution de tout ou partie du programme des travaux présentés.
En vigueur du samedi 7 décembre 1985 au vendredi 2 juin 2006
Les programmes sont examinés par la commission instituée parl'article 18 IIIdu ⏺ décret n° 80-330 du 7 mai 1980. Lacommission est réunie à la diligence
⏺ du directeur régional
⏺ de l'industrie
⏺ et ⏺
⏺ de la recherche. Toutefois, le commissaire
⏺ de ⏺
⏺
⏺ la Républiquepeut inviter les membres de la commission à donner leur avis par écrit. Lacommission est obligatoirement réunie si ⏺un ou plusieurs de ses membres s'opposent à l'exécution de tout ou partie du programme des travaux présentés.
En vigueur du samedi 15 mai 1971 au vendredi 6 décembre 1985
Les programmes sont examinés par une commission siégeant auprès du préfet désigné selon l'article 6 du présent décret et présidée par ce dernier.
Cette commission comprend, outre l'ingénieur en chef des mines chargé de présenter le rapport sur les travaux projetés :
Un représentant du préfet maritime ;
Un représentant de l'administration des affaires maritimes ;
Un représentant du service maritime des ponts et chaussées ;
Un représentant de l'institut scientifique et technique des pêches maritimes ;
Un représentant des services extérieurs du ministère de l'économie et des finances ;
Un représentant des services extérieurs du ministère des postes et télécommunications.
La commission est réunie à la diligence de l'ingénieur en chef des mines. Toutefois le préfet peut inviter les membres de la commission à donner leur avis par écrit ; la commission est obligatoirement réunie si l'un ou plusieurs de ses membres s'opposent à l'exécution de tout ou partie du programme de travaux présenté.