Décret n°71-360 du 6 mai 1971

Article 8

Créé le 15 mai 1971 · En vigueur depuis le 3 juin 2006

Les programmes sont examinés par la commission instituée par l'article 22 du décret n° 2006-649 du 2 juin 2006. La commission est réunie à la diligence du directeur régional de l'industrie et de la recherche. Toutefois, le commissaire de la République peut inviter les membres de la commission à donner leur avis par écrit. La commission est obligatoirement réunie si un ou plusieurs de ses membres s'opposent à l'exécution de tout ou partie du programme des travaux présentés.

Historique des versions

En vigueur depuis le samedi 3 juin 2006

Les programmes sont examinés par la commission instituée par l'article 22du décret n° 2006-649 du 2 juin 2006. La commission est réunie à la diligence du directeur régional de l'industrie et de la recherche. Toutefois, le commissaire de la République peut inviter les membres de la commission à donner leur avis par écrit. La commission est obligatoirement réunie si un ou plusieurs de ses membres s'opposent à l'exécution de tout ou partie du programme des travaux présentés.

En vigueur du samedi 7 décembre 1985 au vendredi 2 juin 2006

Les programmes sont examinés par la commission instituée parl'article 18 IIIdu décret n° 80-330 du 7 mai 1980. Lacommission est réunie à la diligence

du directeur régional

de l'industrie

et

de la recherche. Toutefois, le commissaire

de

la Républiquepeut inviter les membres de la commission à donner leur avis par écrit. Lacommission est obligatoirement réunie si un ou plusieurs de ses membres s'opposent à l'exécution de tout ou partie du programme des travaux présentés.

En vigueur du samedi 15 mai 1971 au vendredi 6 décembre 1985

Les programmes sont examinés par une commission siégeant auprès du préfet désigné selon l'article 6 du présent décret et présidée par ce dernier.

Cette commission comprend, outre l'ingénieur en chef des mines chargé de présenter le rapport sur les travaux projetés :

Un représentant du préfet maritime ;

Un représentant de l'administration des affaires maritimes ;

Un représentant du service maritime des ponts et chaussées ;

Un représentant de l'institut scientifique et technique des pêches maritimes ;

Un représentant des services extérieurs du ministère de l'économie et des finances ;

Un représentant des services extérieurs du ministère des postes et télécommunications.

La commission est réunie à la diligence de l'ingénieur en chef des mines. Toutefois le préfet peut inviter les membres de la commission à donner leur avis par écrit ; la commission est obligatoirement réunie si l'un ou plusieurs de ses membres s'opposent à l'exécution de tout ou partie du programme de travaux présenté.