Décret n°71-360 du 6 mai 1971

Article 5

Créé le 31 octobre 1998 · En vigueur depuis le 3 juin 2006

Les demandes de titres miniers portant en totalité ou en partie sur le plateau continental sont établies et instruites selon les dispositions qui sont prévues par le code minier et les textes pris pour son application en matière de titres miniers concernant le fond de la mer.
Pour l'application du troisième alinéa de l'article 2 du décret n° 2006-648 du 2 juin 2006 relatif aux titres miniers et aux titres de stockage souterrain, le secrétaire général de la mer et les ministres consultés examinent notamment si les activités projetées sont compatibles avec les dispositions des conventions ou accords sur le plateau continental auxquels la France est partie.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur depuis le samedi 3 juin 2006

Les demandes de titres miniers portant en totalité ou en

Pour l'application du troisième alinéa del'article 2 du décret n° 2006-648 du 2 juin 2006 relatif aux titres miniers et aux titres de stockage souterrain, le secrétaire général de la mer et les ministres consultés examinentnotamment si les activités projetées sont compatibles avec les dispositions des conventions ou accords sur le plateau continental auxquels la France est partie.

En vigueur du samedi 31 octobre 1998 au vendredi 2 juin 2006

Les demandes de titres miniers portant en totalité ou en partie sur le plateau continental sont établies et instruites selon les dispositions qui sont prévues par le code minier et les textes pris pour son application en matière de titres miniers concernant le fond de la mer.

La conférence prévue à l'article 2 du décret n° 95-427 du 19 avril 1995 relatif aux titres miniers examine notamment si les activités projetées sont compatibles avec les dispositions des conventions ou accords sur le plateau continental auxquels la France est partie.