Décret n°71-360 du 6 mai 1971

Article 10

Créé le 15 mai 1971

Après avis de la commission, le préfet maritime prescrit, le cas échéant, qu'il sera établi une ou plusieurs zones de sécurité dans les conditions prévues à l'article 4 de la loi susvisée du 30 décembre 1968.
Il peut déterminer les restrictions de survol des installations et des zones de sécurité.
A l'intérieur de la zone de sécurité, il exerce les pouvoirs de police qu'il assume dans les eaux territoriales.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur depuis le samedi 15 mai 1971