Décret n°71-351 du 4 mai 1971

Article 1

Créé le 16 janvier 1988

Les officiers et assimilés possédant les titres universitaires requis pour l'admission à l'enseignement militaire supérieur scientifique et technique et qui satisfont aux examens de sortie :
  • du cours supérieur des systèmes d'armes terrestres ;
  • de l'Ecole supérieure du génie militaire ;
  • de l'Ecole supérieure de l'électronique de l'armée de terre ;

- du cours supérieur d'armement,
reçoivent le titre d'ingénieur de l'armée de terre diplômé de l'école ou du cours correspondant.
Pour les ingénieurs issus de l'Ecole supérieure du génie militaire, le titre est assorti de la mention "spécialité Bâtiment et travaux publics".

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 26 avril 2008

Abrogé parDécret n°2008-393 du 23 avril 2008art. 4 (V)

En vigueur du samedi 16 janvier 1988 au vendredi 25 avril 2008

Les officiers et assimilés possédant les titres universitaires requis pour l'admission à l'enseignement militaire supérieur scientifique et technique et qui satisfont aux examens de sortie :

du cours supérieur des systèmes d'armes terrestres ;

de l'Ecole supérieure du génie militaire ;

de l'Ecole supérieure de l'électronique de l'armée de terre ;

- du cours supérieur d'armement,

reçoivent le titre d'ingénieur de l'armée de terre diplômé de l'école ou du cours correspondant.

Pour les ingénieurs issus de l'Ecole supérieure du génie militaire, le titre est assorti de la mention "spécialité Bâtiment et travaux publics".