Décret n°71-345 du 5 mai 1971

Article 3

Créé le 1 janvier 1970

L'effectif des ingénieurs des travaux publics de l'Etat placés en position de service détaché ne peut excéder 30 p. 100 de l'effectif du corps des ingénieurs des travaux publics de l'Etat en position normale d'activité.
Les fonctionnaires en position de service détaché pour accomplir une mission d'aide et de coopération n'entrent pas en compte pour le calcul de cette proportion.

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Abrogé depuis le mardi 31 mai 2005

Abrogé parDécret n°2005-631 du 30 mai 2005art. 38 (V) JORF 31 mai 2005

En vigueur du jeudi 1 janvier 1970 au lundi 30 mai 2005