Abrogé5 mai 2003
Créé le 16 janvier 1971
Le taux de base déterminé dans les conditions prévues à l'article précédent subit un abattement de 75 p. 100 dans le cas où l'agent comptable est logé par l'université.
Il est majoré de 200 p. 100 si l'agent comptable n'est pas logé par l'université.
Il est majoré de 200 p. 100 si l'agent comptable n'est pas logé par l'université.