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Décret n°71-34 du 6 janvier 1971

Article 2

Abrogé5 mai 2003

Créé le 16 janvier 1971

Le taux de base déterminé dans les conditions prévues à l'article précédent subit un abattement de 75 p. 100 dans le cas où l'agent comptable est logé par l'université.
Il est majoré de 200 p. 100 si l'agent comptable n'est pas logé par l'université.

Historique des versions

Abrogé depuis le lundi 5 mai 2003

En vigueur du samedi 16 janvier 1971 au dimanche 4 mai 2003