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Décret n°71-234 du 30 mars 1971

Article 18

Abrogé16 avril 2002

Créé le 1 janvier 1970

Peuvent seuls être promus à la 1re classe de leur grade les ingénieurs de l'aviation civile de 2e classe parvenus à l'échelon supérieur de leur classe et ayant accompli un an de services effectifs dans cet échelon.

Historique des versions

Abrogé depuis le mardi 16 avril 2002

En vigueur du jeudi 1 janvier 1970 au lundi 15 avril 2002

Peuvent seuls être promus à la 1re classe de leur grade les ingénieurs de l'aviation civile de 2e classe parvenus à l'échelon supérieur de leur classe et ayant accompli un an de services effectifs dans cet échelon.