Abrogé par Décret n°2005-840 du 20 juillet 2005 - art. 5 (V) JORF 26 juillet 2005
Créé le 10 octobre 1970 · En vigueur du 19 novembre 1996 au 25 juillet 2005
La validation de la totalité des stages afférents à une année d'études conditionne le passage dans l'année supérieure.
En cas de non-validation d'un stage, l'étudiant doit effectuer un stage complémentaire non rémunéré dont la durée et les modalités sont fixées par le directeur de l'unité de formation et de recherche médicale. La non-validation de ce stage complémentaire entraîne un redoublement dans les conditions prévues à l'article 1-1 du présent décret.
En cas de maladie ayant interrompu les fonctions d'un étudiant visé au deuxième alinéa de l'article 1er ci-dessus et qui a obtenu la validation de l'enseignement théorique de l'année en cours, le directeur de l'unité de formation et de recherche peut prévoir un stage complémentaire qui sera rémunéré déduction faite des avantages accordés en application de l'article 9.