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Décret n°70-931 du 8 octobre 1970

Article 7

Créé le 10 octobre 1970 · En vigueur du 19 novembre 1996 au 25 juillet 2005

La validation des stages intervient à la fin de chaque stage ou ensemble de stages. Elle est prononcée par le directeur de l'unité de formation et de recherche médicale, sur avis des responsables des services, départements ou structures ayant accueilli l'étudiant, au vu des connaissances dont l'acquisition a été validée sur le carnet de stages, et après une épreuve clinique organisée dans les conditions fixées par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé.
La validation de la totalité des stages afférents à une année d'études conditionne le passage dans l'année supérieure.
En cas de non-validation d'un stage, l'étudiant doit effectuer un stage complémentaire non rémunéré dont la durée et les modalités sont fixées par le directeur de l'unité de formation et de recherche médicale. La non-validation de ce stage complémentaire entraîne un redoublement dans les conditions prévues à l'article 1-1 du présent décret.
En cas de maladie ayant interrompu les fonctions d'un étudiant visé au deuxième alinéa de l'article 1er ci-dessus et qui a obtenu la validation de l'enseignement théorique de l'année en cours, le directeur de l'unité de formation et de recherche peut prévoir un stage complémentaire qui sera rémunéré déduction faite des avantages accordés en application de l'article 9.

Historique des versions

Abrogé depuis le mardi 26 juillet 2005

Abrogé parDécret n°2005-840 du 20 juillet 2005art. 5 (V) JORF 26 juillet 2005

En vigueur du mardi 19 novembre 1996 au lundi 25 juillet 2005

La validation des stages intervient à la finde chaque stage ou ensemble de stages. Elle est prononcée par ledirecteur de l'unité de formationet de recherche médicale, sur avis des responsables des services, départements ou structures ayant accueillil'étudiant, au vu des connaissances dont l'acquisition a été validée surle carnetde stages, et après une épreuve clinique organisée dans les conditions fixéespar arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé.

La validation de la totalité des stages afférents à une année d'études conditionne le passage dans l'année supérieure.

En cas de non-validation d'un stage, l'étudiant doit effectuer un stage complémentairenon rémunéré dont la durée et les modalités sont fixéespar le directeur de l'unité de formation et de recherche médicale. La non-validationde ce stage complémentaire entraîne un redoublement dans les conditions prévues à l'article 1-1 du présent décret.

En cas de maladie ayant interrompu les fonctions d'un étudiant visé au deuxième alinéa de l'article 1er ci-dessus et qui a obtenu la validation de l'enseignement théorique de l'année en cours, le directeur de l'unité de formationet de recherche peut prévoir un stage complémentaire qui sera rémunéré déduction faite des avantages accordés en application de l'article 9.

En vigueur du samedi 10 octobre 1970 au lundi 18 novembre 1996

Le chef de chaque service d'affectation de chaque étudiant est appelé à formuler son appréciation sur l'intéressé.

Cette appréciation, transmise au directeur de l'unité d'enseignement et de recherche dont relève l'étudiant, est consignée dans le dossier hospitalier de l'intéressé et doit être prise en considération par l'autorité universitaire compétente pour la validation de son activité hospitalière. Le même document peut mentionner la nécessité d'un stage complémentaire obligatoire et non rémunéré à effecter par l'étudiant avant la validation du deuxième cycle de ses études médicales.

En cas de maladie ayant interrompu les fonctions d'un étudiant visé au deuxième alinéa de l'article 1er ci-dessus et qui a obtenu la validation de l'enseignement théorique de l'année en cours, le directeur de l'unité d'enseignement et de recherche peut prévoir un stage complémentaire qui sera rémunéré déduction faite des avantages accordés en application de l'article 9.