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Décret n°70-931 du 8 octobre 1970

Article 5

Créé le 10 octobre 1970 · En vigueur du 19 novembre 1996 au 25 juillet 2005

Les étudiants en médecine mentionnés à l'article 1er ci-dessus ne peuvent être affectés plus de deux fois dans le même service. La durée totale d'affectation dans un même service, qui ne peut être inférieure à deux mois, ne peut excéder quatre mois.

Historique des versions

Abrogé depuis le mardi 26 juillet 2005

Abrogé parDécret n°2005-840 du 20 juillet 2005art. 5 (V) JORF 26 juillet 2005

En vigueur du mardi 19 novembre 1996 au lundi 25 juillet 2005

Les étudiants en médecine mentionnésà l'article 1er ci-dessus ne peuvent être affectés plus de deux fois dans le même service. Ladurée totale d'affectation dans un même service, qui ne peut être inférieure à deux mois, ne peut excéder quatre mois.

En vigueur du samedi 10 octobre 1970 au lundi 18 novembre 1996

Sous réserve des dispositions de l'article 12 ci-après, les étudiants visés à l'article 1er ci-dessus ne peuvent être affectés plus de deux fois dans le même service ; la durée totale d'affectation dans un même service, qui ne peut être inférieure à trois mois, ne peut excéder douze mois.

L'affectation des intéressés, les fonctions qui leur sont confiées, les enseignements cliniques et pratiques dispensés à l'hôpital doivent tenir compte des connaissances acquises par les étudiants et du déroulement des études.