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Décret n°70-931 du 8 octobre 1970

Article 3

Créé le 10 octobre 1970 · En vigueur du 19 novembre 1996 au 25 juillet 2005

Les étudiants en médecine visés par l'article 1er ci-dessus participent à l'activité hospitalière soit dans les services de médecine, de chirurgie, de spécialités ou de biologie du centre hospitalier universitaire, soit, le cas échéant, dans des services analogues d'autres hôpitaux ou organismes de soins ou de prévention publics ou privés à but non lucratif habilités dans les conditions prévues par l'article 11 ci-après.

Historique des versions

Abrogé depuis le mardi 26 juillet 2005

Abrogé parDécret n°2005-840 du 20 juillet 2005art. 5 (V) JORF 26 juillet 2005

En vigueur du mardi 19 novembre 1996 au lundi 25 juillet 2005

Les étudiants en médecine visés par l'article 1er ci-dessus participent à l'activité hospitalière soit dans les services de médecine, de chirurgie, de spécialités ou de biologie du centre hospitalier universitaire, soit, le cas échéant, dans des services analogues d'autres hôpitaux ou organismes de soins ou de prévention publics ou privés à but non lucratif habilités dans les conditions prévues par l'article 11 ci-après.

En vigueur du samedi 10 octobre 1970 au lundi 18 novembre 1996

Les étudiants en médecine visés par l'article 1er ci-dessus participent à l'activité hospitalière soit dans les services de médecine, de chirurgie, de spécialités ou de biologie du centre hospitalier régional faisant partie du centre hospitalier et universitaire, soit, le cas échéant, dans des services analogues d'autres hôpitaux ou organismes de soins ou de prévention publics ou privés à but non lucratif habilités dans les conditions prévues par l'article 11 ci-après.