Article précédent

Article suivant

Décret n°70-931 du 8 octobre 1970

Article 10

Créé le 10 octobre 1970 · En vigueur du 12 janvier 2001 au 25 juillet 2005

Les étudiants hospitaliers visés à l'article 1er du présent décret sont des salariés du centre hospitalier universitaire. Lorsqu'ils sont affectés dans un établissement ne relevant pas de ce dernier, l'établissement d'affectation prend en charge la rémunération et les avantages prévus à l'article 9 ci-dessus ainsi que les charges sociales qui s'y rapportent, suivant les modalités fixées par les conventions prévues à l'article 11 ci-dessous.

Historique des versions

Abrogé depuis le mardi 26 juillet 2005

Abrogé parDécret n°2005-840 du 20 juillet 2005art. 5 (V)

En vigueur du vendredi 12 janvier 2001 au lundi 25 juillet 2005

Les étudiants hospitaliers visés àl'article 1er du présent décret sont des salariés du centre hospitalier universitaire. Lorsqu'ils sont affectés dans un établissement ne relevant pas de ce dernier, l'établissement d'affectation prend en charge la rémunération et les avantages prévus à l'article 9 ci-dessus ainsi que les charges sociales qui s'y rapportent, suivant les modalités fixées par les conventions prévues à l'article 11 ci-dessous.

En vigueur du mardi 19 novembre 1996 au jeudi 11 janvier 2001

Les étudiants hospitaliers visés par le deuxième alinéa de l'article 1er du présent décret sont des salariés du centre hospitalier universitaire. Lorsqu'ils sont affectés dans un établissement ne relevant pas de ce dernier, l'établissement d'affectation prend en charge la rémunération et les avantages prévus à l'article 9 ci-dessus ainsi que les charges sociales qui s'y rapportent, suivant les modalités fixées par les conventions prévues à l'article 11 ci-dessous.

En vigueur du samedi 10 octobre 1970 au lundi 18 novembre 1996

Les étudiants hospitaliers visés par le deuxième alinéa de l'article 1er du présent décret sont des salariés du centre hospitalier régional. Lorsqu'ils sont affectés dans un établissement ne relevant pas de ce dernier, l'établissement d'affectation prend en charge la rémunération et les avantages prévus à l'article 9 ci-dessus ainsi que les charges sociales qui s'y rapportent, suivant les modalités fixées par les conventions prévues à l'article 11 ci-dessous.