Abrogé par Décret n°2016-311 du 17 mars 2016 - art. 16
Créé le 5 juin 1994
Le comité mixte émet, en conclusion de cet examen, un avis sous forme de recommandations adressées par son président à l'administrateur général et communiquées au Premier ministre et au ministre concerné. Il ne peut être passé outre à un avis du comité mixte que par décision du Premier ministre.
L'administrateur général rend compte au comité de l'énergie atomique des recommandations que lui adresse le comité mixte. Le comité de l'énergie atomique demande à l'administrateur général de tenir informé le conseil d'administration.
Les modalités de la réalisation des armements nucléaires par le ministre de la défense et le commissariat à l'énergie atomique font l'objet d'une directive du Premier ministre.
Le chef de la mission de contrôle ou son représentant participe aux réunions du comité avec voix consultative.