Décret n° 70-816 du 9 septembre 1970

Article 7

Créé le 16 septembre 1970

Par dérogation aux dispositions de l'article 125 du code de la famille et de l'aide sociale, les demandes d'admission à l'aide sociale sont déposées au bureau d'aide sociale qui les instruit et les transmet au préfet, avec l'avis de la commission administrative ou de sa délégation permanente, pour être soumises à la commission d'admission.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 7 mai 1995

Abrogé parDécret n°95-562 du 6 mai 1995art. 43 (Ab) JORF 7 mai 1995

En vigueur du mercredi 16 septembre 1970 au samedi 6 mai 1995

Par dérogation aux dispositions de l'article 125 du code de la famille et de l'aide sociale, les demandes d'admission à l'aide sociale sont déposées au bureau d'aide sociale qui les instruit et les transmet au préfet, avec l'avis de la commission administrative ou de sa délégation permanente, pour être soumises à la commission d'admission.