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Décret n°70-777 du 2 septembre 1970

CHAPITRE IV : Mise en valeur de la zone périphérique

Abrogé1 janvier 2010

Créé le 3 septembre 1970

Le programme des réalisations et améliorations d'ordre social, économique et culturel visé par l'article 27 du décret du 31 octobre 1961 est élaboré pour l'ensemble de la zone périphérique par les administrations intéressées en liaison avec l'établissement public.
Il fait l'objet de la consultation locale prévue par l'article susvisé, dans les conditions que fixent les préfets des départements de l'Ardèche, du Gard et de la Lozère. Il est ensuite soumis pour avis à une commission consultative interdépartementale instituée à cet effet auprès du préfet de la Lozère.
La commission consultative interdépartementale se prononce sur les tranches annuelles de réalisation du programme.
Un arrêté du Premier ministre déterminera la composition et les conditions de fonctionnement de la commission consultative interdépartementale ainsi que les modalités d'instruction et de réalisation du programme d'aménagement.

Créé le 3 septembre 1970

L'établissement public chargé du parc national peut contribuer à développer le cheptel cynégétique dans la zone périphérique où la chasse s'exerce normalement, conformément à la réglementation en vigueur définie par le titre Ier du livre II du code rural et ses textes d'application.

Créé le 3 septembre 1970

Le ministre d'Etat chargé de la défense nationale, le ministre d'Etat chargé des affaires culturelles, le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'intérieur, le ministre de l'économie et des finances, le ministre de l'éducation nationale, le ministre délégué auprès du Premier ministre, chargé du Plan et de l'aménagement du territoire, le ministre du développement industriel et scientifique, le ministre de l'équipement et du logement, le ministre de l'agriculture, le ministre des transports, le ministre de la santé publique et de la sécurité sociale, le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé de la jeunesse, des sports et des loisirs, et le secrétaire d'Etat au tourisme sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Abrogé depuis le vendredi 1 janvier 2010

En vigueur du jeudi 3 septembre 1970 au jeudi 31 décembre 2009

CHAPITRE IV : Mise en valeur de la zone périphérique
Article 54
Article 55
Article 56