Décret n°70-777 du 2 septembre 1970

Section 2 : Pêche et chasse

Abrogée1 janvier 2010

Créé le 3 septembre 1970

Le droit de pêche dans les rivières, les lacs et les plans d'eau s'exerce dans le cadre des lois et règlements existants.
L'établissement public peut seul, avec l'accord préalable de la fédération départementale des associations agréées de pêche et de pisciculture, limiter le nombre de prises pour certaines espèces, autoriser les repeuplements et les essais d'acclimatation d'espèces nouvelles et proposer au ministre de l'agriculture la création de réserves de pêche.
Il a qualité pour prendre l'initiative de l'organisation de parcours touristiques de pêche.
Le conseil d'administration s'entoure à cet effet des avis de la commission piscicole visée à l'article 52.

Créé le 3 septembre 1970 · En vigueur du 9 août 1984 au 31 décembre 2009

La chasse est interdite sur les territoires définis par la liste des parcelles cadastrales figurant en annexe au présent décret (Les cartes au 1/25000 et les plans cadastraux au 1/5000 sur lesquels lesdits territoires sont figurés en hachures verticales peuvent être consultés aux préfectures de la Lozère et du Gard et siège de l'établissement public).
La limite de ces territoires devra être matérialisée sur le terrain par l'implantation à la diligence et aux frais de l'établissement public chargé du parc national des Cévennes d'une signalisation soulignant cette interdiction.
Constitue entre autres un acte de chasse interdit, le passage sur ces territoires d'un ou plusieurs chiens poursuivant un gibier lancé même en dehors de ces zones lorsque leur propriétaire n'a pas fait le nécessaire pour les en empêcher.

Créé le 3 septembre 1970 · En vigueur du 9 août 1984 au 31 décembre 2009

En dehors des territoires définis à l'article 10, l'exercice de la chasse est soumis sur le territoire du parc à un régime particulier défini par les dispositions des articles 12 à 13 ter.

Créé le 3 septembre 1970 · En vigueur du 9 août 1984 au 31 décembre 2009

Le conseil d'administration du parc est chargé, après avoir pris l'avis de l'association cynégétique prévue à l'article 13 bis, celui des représentants des territoires de chasse aménagés définis à l'article 13 ter, et du comité scientifique du parc prévu à l'article 51, de prendre toutes les mesures utiles pour obtenir un développement équilibré du cheptel cynégétique et sa conservation sur l'ensemble du territoire du parc.
En outre, il établit un plan d'aménagement cynégétique comportant les mesures techniques tendant à améliorer les conditions de vie du gibier.
A cet effet, il élabore et soumet à la décision du ministre chargé des parcs nationaux un règlement déterminant la liste des espèces dont la chasse est permise, les modes de chasse autorisés, la période d'ouverture de la chasse qui doit être fixée entre les dates légales d'ouverture et de fermeture, les jours où la chasse peut être pratiquée, les mesures de limitation des prélèvements de gibier par la fixation du nombre de pièces et du nombre de journées individuelles de chasse autorisées pour certaines espèces.

Créé le 9 août 1984

Le conseil d'administration consulte la commission cynégétique visée à l'article 52 sur le développement et l'exploitation du cheptel cynégétique. Cette commission doit comprendre notamment les présidents des fédérations départementales de la Lozère et un représentant de l'Office national des forêts, membres de droit, des représentants des propriétaires et des chasseurs du parc, des techniciens des problèmes cynégétiques et des personnalités scientifiques désignées en raison de leur compétence dans ce domaine.

Créé le 3 septembre 1970 · En vigueur du 9 août 1984 au 31 décembre 2009

Peuvent être admis à chasser sur le territoire du parc les personnes titulaires du permis de chasser visé et validé, membres de l'association cynégétique du parc national des Cévennes ou autorisées à chasser sur l'un des territoires de chasse aménagés agréés en vertu de l'article 13 ter.
Ces personnes doivent en outre entrer dans l'une des catégories suivantes :
  • résidents permanents dans les communes ayant une partie de leur territoire inclus dans les limites du parc, ayant obtenu dans ces communes le visa de leur permis de chasser ;
  • propriétaires dans le parc d'une superficie d'au moins 30 hectares. Les propriétés foncières indivises et les propriétés foncières appartenant à des personnes morales ne peuvent ouvrir ce droit qu'à une seule personne physique ;
  • descendants en ligne directe à la première génération et leurs conjoints, de propriétaires de plus de 10 hectares dans le parc résidant de façon permanente dans une commune ayant une partie de son territoire dans le parc ;
  • titulaires du permis de chasser n'appartenant à aucune des catégories ci-dessus dans la limite de 10 p.
100 du nombre total des chasseurs appartenant aux trois catégories précédentes ; ce pourcentage est calculé distinctement pour l'association cynégétique et pour chacun des territoires de chasse aménagés agréés en vertu de l'article 13 ter.

Créé le 9 août 1984

L'association cynégétique du parc national des Cévennes regroupe l'ensemble des chasseurs entrant dans l'une des catégories prévues à l'article 13 à l'exception de ceux qui sont autorisés à chasser sur l'un des territoires de chasse aménagés agréés en application de l'article 13 ter.
Elle assure, conformément à ses statuts approuvés par le ministre chargé des parcs nationaux sur proposition du conseil d'administration du parc et à son règlement intérieur, la répartition entre ses membres, par secteurs de chasse définis par le conseil d'administration, des contingents de pièces de gibier à abattre et le nombre de journées individuelles de chasse, fixés en application du règlement visé à l'article 12, alinéa 3.
Elle assure la formation et l'éducation cynégétique de ses membres. L'établissement public peut la charger pour son compte de certaines missions de mise en valeur et de protection.

Créé le 9 août 1984

Pourront être agréés par le ministre chargé des parcs nationaux comme "territoires de chasse aménagés", dans la limite de 10 p. 100 de la surface du parc, les territoires d'une surface minimale de 1500 hectares formant un ensemble d'un seul tenant, permettant une pratique rationnelle de la chasse, soumis à un plan de gestion cynégétique, qui répondent, par ailleurs, aux conditions suivantes :
  • surveillance par un garde assermenté ;
  • paiement des impôts et taxes sur les chasses gardées ;
  • signalisation assurée par des pancartes d'un modèle agréé par le directeur du parc ;
  • mise en réserve de chasse approuvée d'une proportion de ces territoires au moins égale au pourcentage du reste du territoire du parc sur lequel la chasse est interdite en vertu de l'article 10 ci-dessus.
Ces réserves devront offrir une réelle valeur cynégétique ; elles seront signalées par des pancartes d'un modèle agréé par le directeur du parc.
La liste des territoires de chasse aménagés est arrêtée tous les six ans par le ministre chargé des parcs nationaux, sur proposition du conseil d'administration du parc.
Pour la première période sexennale, les demandes d'agrément devront être adressées au directeur de l'établissement public dans les six mois suivant la parution du présent décret.
Pour les périodes sexennales suivantes, les demandes devront être adressées au directeur de l'établissement au moins un an avant l'expiration de la période en cours.

Créé le 3 septembre 1970 · En vigueur du 9 août 1984 au 31 décembre 2009

Sous réserve des dispositions visées à l'article 33, le port et l'usage de toute arme à feu, même démontée, ainsi que de ses munitions sont interdits sur le territoire du parc national, en dehors des voies nationales, départementales et communales ouvertes à la circulation automobile publique.
Ces dispositions ne s'appliquent pas aux agents des services publics dans l'exercice de leur fonction ni aux personnes justifiant qu'elles pratiquent la chasse dans les conditions prévues au présent décret ni aux personnes autorisées à effectuer les tirs d'élimination prévus à l'article 15 ci-dessous.

Créé le 3 septembre 1970 · En vigueur du 9 août 1984 au 31 décembre 2009

Sur le territoire du parc, peuvent être autorisés à titre exceptionnel, par arrêté du ministre chargé des parcs nationaux sur proposition du directeur du parc, après avis du comité scientifique, de la commission cynégétique et de la commission agricole, des tirs d'élimination pour éliminer les animaux malades, malformés, en surnombre ou responsables de dégâts anormalement importants.

Abrogé depuis le vendredi 1 janvier 2010

En vigueur du jeudi 3 septembre 1970 au jeudi 31 décembre 2009

Section 2 : Pêche et chasse
Article 9
Article 10
Article 11
Article 12
Article 12 bis
Article 13
Article 13bis
Article 13 ter
Article 14
Article 15