Décret n° 70-738 du 12 août 1970

Article 10-2-3

Créé le 1 septembre 2017

Le rendez-vous de carrière donne lieu à l'établissement d'un compte rendu.
L'appréciation finale de la valeur professionnelle qui figure dans le compte rendu est arrêtée par l'autorité compétente mentionnée à l'article 10-2.

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En vigueur depuis le vendredi 1 septembre 2017

Créé parDécret n°2017-786 du 5 mai 2017art. 29

Le rendez-vous de carrière donne lieu à l'établissement d'un compte rendu.
L'appréciation finale de la valeur professionnelle qui figure dans le compte rendu est arrêtée par l'autorité compétente mentionnée à l'article 10-2.