Abrogé23 novembre 2001
Abrogé par Décret n°2001-1097 du 16 novembre 2001 - art. 12 (V) JORF 23 novembre 2001
Créé le 12 mai 1970 · En vigueur du 28 mars 1999 au 22 novembre 2001
Pour chaque marchandise ou groupe de marchandises mentionnées à l'article précédent ainsi que pour les matières qui ont été ou sont placées au contact de marchandises susceptibles de servir à l'alimentation humaine ou animale, l'irradiation doit avoir lieu dans les conditions et limites déterminées par un arrêté conjoint du ministre de l'agriculture, du ministre de l'économie et des finances et du ministre de la santé publique et de la sécurité sociale pris après avis de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments et de la commission ministérielle des radio-éléments artificiels.
Cet arrêté définit les caractéristiques du traitement, et notamment la "dose absorbée" maximale et, éventuellement, la "dose absorbée" minimale ainsi que la nature de la source radioactive employée, ou celle des rayonnements utilisés assortie, le cas échéant, d'une limite pour l'énergie de leurs particules.
Cet arrêté définit les caractéristiques du traitement, et notamment la "dose absorbée" maximale et, éventuellement, la "dose absorbée" minimale ainsi que la nature de la source radioactive employée, ou celle des rayonnements utilisés assortie, le cas échéant, d'une limite pour l'énergie de leurs particules.