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Décret n°70-392 du 8 mai 1970

Article 2

Créé le 12 mai 1970 · En vigueur du 28 mars 1999 au 22 novembre 2001

Pour chaque marchandise ou groupe de marchandises mentionnées à l'article précédent ainsi que pour les matières qui ont été ou sont placées au contact de marchandises susceptibles de servir à l'alimentation humaine ou animale, l'irradiation doit avoir lieu dans les conditions et limites déterminées par un arrêté conjoint du ministre de l'agriculture, du ministre de l'économie et des finances et du ministre de la santé publique et de la sécurité sociale pris après avis de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments et de la commission ministérielle des radio-éléments artificiels.
Cet arrêté définit les caractéristiques du traitement, et notamment la "dose absorbée" maximale et, éventuellement, la "dose absorbée" minimale ainsi que la nature de la source radioactive employée, ou celle des rayonnements utilisés assortie, le cas échéant, d'une limite pour l'énergie de leurs particules.

Historique des versions

En vigueur du dimanche 28 mars 1999 au jeudi 22 novembre 2001

En vigueur du mardi 12 mai 1970 au samedi 27 mars 1999