Décret n°70-354 du 21 avril 1970

Article 2

Créé le 1 janvier 1970 · En vigueur depuis le 1 janvier 2015

La prime effectivement allouée à un agent ne peut excéder annuellement le double du taux moyen fixé ci-dessus pour chaque grade. Elle est allouée mensuellement et à terme échu en fonction de l'importance du poste occupé et de la qualité des services rendus. Elle est exclusive de toute prime ou indemnité de même nature.

Historique des versions

En vigueur du jeudi 1 janvier 1970 au mercredi 31 décembre 2014