Abrogé20 décembre 2002
Créé le 17 avril 1970
Les produits obtenus au cours des fabrications ouvrant droit au régime fiscal privilégié institué par l'article 1er ci-dessus doivent, lorsqu'ils répondent aux caractéristiques d'un produit visé au tableau B annexé à l'article 265 du code des douanes, soit être soumis au régime fiscal de ce produit, soit être réintégrés dans un entrepôt ou une raffinerie de pétrole exercés par le service des douanes, soit être exportés.