Article précédent

Article suivant

Décret n°70-326 du 14 avril 1970

Article 2

Créé le 16 avril 1970

Sans préjudice de l'application des dispositions des articles 5 et 6 de la loi susvisée du 2 juillet 1963, est interdit l'emploi de toute indication, de tout signe, de tout mode de présentation ou de publicité susceptible de créer, dans l'esprit de l'acheteur, une confusion, notamment sur la nature, l'espèce, la variété, la provenance, l'état sanitaire, la qualité, le calibre, la quantité ou les propriétés particulières des produits visés par le présent décret.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 4 septembre 2009

Abrogé parDécret n°2009-1083 du 1er septembre 2009art. 2

En vigueur du jeudi 16 avril 1970 au jeudi 3 septembre 2009

Sans préjudice de l'application des dispositions des articles 5 et 6 de la loi susvisée du 2 juillet 1963, est interdit l'emploi de toute indication, de tout signe, de tout mode de présentation ou de publicité susceptible de créer, dans l'esprit de l'acheteur, une confusion, notamment sur la nature, l'espèce, la variété, la provenance, l'état sanitaire, la qualité, le calibre, la quantité ou les propriétés particulières des produits visés par le présent décret.