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Décret n°70-240 du 9 mars 1970

Article 5

Créé le 8 février 1973

La formation est dispensée dans des écoles agréées par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre de l'éducation nationale, du ministre de la santé publique et du secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, charge de la jeunesse, des sports et des loisirs.

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Abrogé depuis le mardi 26 octobre 2004

Abrogé parDécret n°2004-1136 du 21 octobre 2004art. 4 (V) JORF 26 octobre 2004

En vigueur du jeudi 8 février 1973 au lundi 25 octobre 2004

La formation est dispensée dans des écoles agréées par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre de l'éducation nationale, du ministre de la santé publique et du secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, charge de la jeunesse, des sports et des loisirs.