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Décret n°70-240 du 9 mars 1970

Article 3

Créé le 8 juillet 1990

L'examen est ouvert aux candidats qui, après avoir fait l'objet d'une sélection effectuée dans les conditions précisées par arrêté interministériel, ont bénéficié d'une formation à plein temps de deux ans. La durée de la formation peut être aménagée dans des conditions fixées par arrêté interministériel.

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Abrogé depuis le mardi 26 octobre 2004

Abrogé parDécret n°2004-1136 du 21 octobre 2004art. 4 (V) JORF 26 octobre 2004

En vigueur du dimanche 8 juillet 1990 au lundi 25 octobre 2004

L'examen est ouvert aux candidats qui, après avoir fait l'objet d'une sélection effectuée dans les conditions précisées par arrêté interministériel, ont bénéficié d'une formation à plein temps de deux ans. La durée de la formation peut être aménagée dans des conditions fixées par arrêté interministériel.