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Décret n°70-207 du 9 mars 1970

TITRE III : Tarifs d'assistance par un pilote

Abrogé7 novembre 2010

Créé le 17 mars 1970

Les tarifs dus pour les opérations de pilotage des bateaux ou engins flottants fluviaux effectuées par les pilotes commissionnés conformément à l'article 1er de la loi du 28 mars 1928 susvisée sont établis en fonction du volume du parallélépipède rectangle ayant :
Pour hauteur, l'enfoncement maximum autorisé du bâtiment dans les zones de pilotage considérées ;
Pour largeur et pour longueur, celles du rectangle circonscrit au bâtiment, mesurées hors tout.
Pour un convoi, la redevance de pilotage qui est due est la somme des redevances applicables à chacun des bâtiments fluviaux constituant le convoi.
Les tarifs correspondants sont fixés par le règlement local de la station de pilotage, dans les conditions des articles 14 et 15 du décret du 19 mai 1969 précité.
Des tarifs spéciaux peuvent être établis sous forme notamment d'abonnements en fonction de la fréquence des voyages dans la zone de pilotage considérée, de tarifs particuliers pour certaines parties de la zone dans laquelle est effectué le voyage et de minima de perception.

Créé le 17 mars 1970

Les bateaux, convois et autres engins flottants fluviaux affranchis de l'obligation de pilotage ne sont pas soumis au tarif prévu à l'article 11 ci-dessus.
Toutefois, ceux d'entre eux qui feraient appel à un pilote seraient, à l'occasion de l'opération considérée, soumis au tarif prévu à l'article 11 majoré d'un supplément, dont le montant, fixé par les règlements locaux, ne pourra excéder 50 p. 100 dudit tarif.

Abrogé depuis le dimanche 7 novembre 2010

En vigueur du mardi 17 mars 1970 au samedi 6 novembre 2010

TITRE III : Tarifs d'assistance par un pilote
Article 11
Article 12