Abrogé7 novembre 2010
Abrogé par Décret n°2009-1360 du 5 novembre 2009 - art. 13 (Ab)
Créé le 17 mars 1970
Dans chacune des zones visées à l'article 1er ci-dessus, sont affranchis de l'obligation du pilotage les bateaux, convois et engins flottants fluviaux dont les caractéristiques géométriques (longueur, largeur, enfoncement maximum autorisé) sont inférieures à des limites qui sont fixées pour la zone considérée par l'arrêté interministériel précité.
Le même arrêté définit également, pour chaque zone, les bateaux, convois et engins flottants fluviaux qui sont affranchis de l'obligation du pilotage, à condition que leur conduite soit assurée par un capitaine muni d'une licence de patron-pilote en état de validité ou assisté d'une personne possédant une telle licence.
Sont affranchis de l'obligation de prendre un pilote quelles que soient leurs caractéristiques géométriques, les bateaux, engins ou convois flottants fluviaux affectés exclusivement à l'amélioration, à l'entretien et à la surveillance des ports ou de leurs accès.
Le même arrêté définit également, pour chaque zone, les bateaux, convois et engins flottants fluviaux qui sont affranchis de l'obligation du pilotage, à condition que leur conduite soit assurée par un capitaine muni d'une licence de patron-pilote en état de validité ou assisté d'une personne possédant une telle licence.
Sont affranchis de l'obligation de prendre un pilote quelles que soient leurs caractéristiques géométriques, les bateaux, engins ou convois flottants fluviaux affectés exclusivement à l'amélioration, à l'entretien et à la surveillance des ports ou de leurs accès.