Article précédent

Article suivant

Décret n°70-207 du 9 mars 1970

Article 2

Créé le 17 mars 1970

Dans chacune des zones visées à l'article 1er ci-dessus, sont affranchis de l'obligation du pilotage les bateaux, convois et engins flottants fluviaux dont les caractéristiques géométriques (longueur, largeur, enfoncement maximum autorisé) sont inférieures à des limites qui sont fixées pour la zone considérée par l'arrêté interministériel précité.
Le même arrêté définit également, pour chaque zone, les bateaux, convois et engins flottants fluviaux qui sont affranchis de l'obligation du pilotage, à condition que leur conduite soit assurée par un capitaine muni d'une licence de patron-pilote en état de validité ou assisté d'une personne possédant une telle licence.
Sont affranchis de l'obligation de prendre un pilote quelles que soient leurs caractéristiques géométriques, les bateaux, engins ou convois flottants fluviaux affectés exclusivement à l'amélioration, à l'entretien et à la surveillance des ports ou de leurs accès.

Historique des versions

En vigueur du mardi 17 mars 1970 au samedi 6 novembre 2010