Décret n°70-1277 du 23 décembre 1970

Article 8

Créé le 30 décembre 1970

Tout bénéficiaire des dispositions du présent décret, atteint par la limite d'âge qui lui est applicable et susceptible d'obtenir une indemnité de licenciement au titre des dispositions statutaires ou contractuelles qui le régissent ne pourra percevoir que la fraction des mensualités de ladite indemnité excédant le montant mensuel de son allocation de retraite.

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En vigueur depuis le mercredi 30 décembre 1970