Décret n°70-1269 du 23 décembre 1970

Article 9

Créé le 29 décembre 1970

L'université au sein de laquelle le service établit son siège reçoit pour ce service une subvention globale de fonctionnement et une dotation en emplois. Les universités cocontractantes peuvent, d'autre part, allouer au service interuniversitaire une fi-action de leurs ressources propres.

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Abrogé depuis le mercredi 21 août 2013

Abrogé parDécret n°2013-756 du 19 août 2013art. 4 (V)

En vigueur du mardi 29 décembre 1970 au mardi 20 août 2013

L'université au sein de laquelle le service établit son siège reçoit pour ce service une subvention globale de fonctionnement et une dotation en emplois. Les universités cocontractantes peuvent, d'autre part, allouer au service interuniversitaire une fi-action de leurs ressources propres.