Décret n°70-1269 du 23 décembre 1970

Article 11

Créé le 29 décembre 1970

Le conseil des sports du service interuniversitaire des activités physiques, sportives et de plein air est présidé par le président de l'université, siège du service, ou son représentant.
Il comprend notamment :
1 - Des enseignants, parmi lesquels des représentants des enseignements d'éducation physique et sportive affectés aux universités cocontractantes ;
2 - Des étudiants participant régulièrement à la vie sportive des universités cocontractantes en nombre égal à celui des enseignants ;
3 - Des représentants des services administratifs des universités cocontractantes ;
4 - Des personnalités extérieures aux universités cocontractantes, choisies en raison de leur compétence par le recteur après avis du conseil des sports, et dont le nombre ne peut être supérieur au quart de l'effectif du conseil des sports.

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 21 août 2013

Abrogé parDécret n°2013-756 du 19 août 2013art. 4 (V)

En vigueur du mardi 29 décembre 1970 au mardi 20 août 2013

Le conseil des sports du service interuniversitaire des activités physiques, sportives et de plein air est présidé par le président de l'université, siège du service, ou son représentant.

Il comprend notamment :

1 - Des enseignants, parmi lesquels des représentants des enseignements d'éducation physique et sportive affectés aux universités cocontractantes ;

2 - Des étudiants participant régulièrement à la vie sportive des universités cocontractantes en nombre égal à celui des enseignants ;

3 - Des représentants des services administratifs des universités cocontractantes ;

4 - Des personnalités extérieures aux universités cocontractantes, choisies en raison de leur compétence par le recteur après avis du conseil des sports, et dont le nombre ne peut être supérieur au quart de l'effectif du conseil des sports.