Décret n°70-1186 du 17 décembre 1970

Article 7

Abrogé29 novembre 1988

Créé le 19 décembre 1970 · En vigueur du 1 janvier 1983 au 28 novembre 1988

Pendant la durée de leur scolarité pour l'obtention du certificat d'aptitude aux fonctions d'aide-soignant, les élèves aides-soignants ont la qualité de stagiaire.
Les élèves aides-soignants ayant la qualité de fonctionnaire de l'Etat ou d'agent titulaire des collectivités territoriales ou de leurs établissements publics sont détachés en cette qualité et perçoivent la rémunération dont ils bénéficiaient dans leur emploi antérieur.
Les élèves aides-soignants ayant subi avec succès les épreuves du certificat d'aptitude aux fonctions d'aide-soignant sont titularisés dans l'emploi d'aide-soignant à l'échelon qu'ils détiennent au moment de leur titularisation s'ils ont la qualité de fonctionnaire de l'Etat ou d'agent titulaire des collectivités territoriales ou de leurs établissements publics, et au 1er échelon de cet emploi s'ils n'ont pas cette qualité.

Historique des versions

Abrogé depuis le mardi 29 novembre 1988

En vigueur du samedi 1 janvier 1983 au lundi 28 novembre 1988

En vigueur du samedi 19 décembre 1970 au vendredi 31 décembre 1982