Créé le 1 janvier 1969
Le montant de la prime effectivement allouée à un agent au titre d'une année déterminée ne peut excéder le double du taux moyen annuel de son grade.
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Abrogé par Décret 2005-1784 2005-12-30 art. 11 JORF 31 décembre 2005 en vigueur le 1er janvier 2006
Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre, du ministre de l'intérieur, du ministre de l'économie et des finances et du ministre de l'agriculture,
Vu l'ordonnance du 4 février 1959 relative au statut général des fonctionnaires, notamment sont article 22 ;
Vu l'article 1er de la loi n° 64-1278 du 23 décembre 1964 créant l'office national des forêts, ensemble le décret n° 65-1065 du 7 décembre 1965 portant règlement d'administration publique pour l'application dudit article de loi ;
Vu le décret n° 48-1108 du 10 juillet 1948 portant classement hiérarchique des grades et emplois des personnels civils et militaires de l'Etat, notamment son article 4 ;
Vu les décrets n° 69-327 et 69-328 du 3 avril 1969 relatifs aux statuts particuliers des corps des chefs de district forestier et des agents techniques forestiers de l'office national des forêts ;
Le conseil des ministres entendu,
Créé le 1 janvier 1969
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Par le Président de la République :
GEORGES POMPIDOU.
Le Premier ministre, JACQUES CHABAN-DELMAS.
Le ministre de l'agriculture, JACQUES DUHAMEL.
Le ministre de l'intérieur, RAYMOND MARCELLIN.
Le ministre de l'économie et des finances, VALERY GISCARD D'ESTAING.
Le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique et des réformes administratives, PHILIPPE MALAUD.
Le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'intérieur, ANDRE BORD.
Le secrétaire d'Etat à l'économie et aux finances, JACQUES CHIRAC.
Le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'agriculture, BERNARD PONS.
Abrogé depuis le dimanche 1 janvier 2006
Abrogé parDécret 2005-1784 2005-12-30 art. 11 JORF 31 décembre 2005 en vigueur le 1er janvier 2006
En vigueur du mercredi 1 janvier 1969 au samedi 31 décembre 2005