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Décret n°70-1131 du 4 décembre 1970

Abrogé1 janvier 2006

Le Président de la République,

Sur le rapport du Premier ministre, du ministre de l'intérieur, du ministre de l'économie et des finances et du ministre de l'agriculture,

Vu l'ordonnance du 4 février 1959 relative au statut général des fonctionnaires, notamment sont article 22 ;

Vu l'article 1er de la loi n° 64-1278 du 23 décembre 1964 créant l'office national des forêts, ensemble le décret n° 65-1065 du 7 décembre 1965 portant règlement d'administration publique pour l'application dudit article de loi ;

Vu le décret n° 48-1108 du 10 juillet 1948 portant classement hiérarchique des grades et emplois des personnels civils et militaires de l'Etat, notamment son article 4 ;

Vu les décrets n° 69-327 et 69-328 du 3 avril 1969 relatifs aux statuts particuliers des corps des chefs de district forestier et des agents techniques forestiers de l'office national des forêts ;

Le conseil des ministres entendu,

Créé le 1 janvier 1969

Les fonctionnaires des corps des chefs de district forestier et des agents techniques forestiers peuvent bénéficier d'une prime de rendement dans la limite d'un crédit calculé par application de taux moyens annuels fixés par arrêté conjoint du ministre de l'agriculture, du ministre de l'économie et des finances et du secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique et des réformes administratives.
Le montant de la prime effectivement allouée à un agent au titre d'une année déterminée ne peut excéder le double du taux moyen annuel de son grade.

Créé le 1 janvier 1969

Le crédit figurant au budget de l'office national des forêts, calculé conformément aux dispositions de l'article 1er, peut être majoré par prélèvement sur les rémunérations perçues par l'office national des forêts au titre de la commercialisation des produits du domaine forestier de l'Etat, de ses activités contractuelles pour le compte des personnes publiques ou privées et des interventions d'intérêt public dont il peut être chargé.
Le taux des rémunérations à la charge des personnes publiques ainsi que les modalités des interventions correspondantes sont fixés par des arrêtés conjoints du ministre de l'agriculture et du ministre de l'économie et des finances et, pour celles des interventions intéressant les collectivités locales, du ministre de l'intérieur.

Créé le 1 janvier 1969

Par dérogation aux dispositions du second alinéa de l'article 1er ci-dessus, le montant maximum annuel de la prime de rendement allouée aux agents ayant participé aux interventions prévues à l'article précédent pourra atteindre le pourcentage suivant du traitement indiciaire maximum soumis à retenue pour pension du grade le plus élevé du corps auquel il appartiennent :
15 p. 100 pour les fonctionnaires du corps des chefs de district forestier ;
12 p. 100 pour les fonctionnaires du corps des agents techniques forestiers.

Créé le 1 janvier 1969

Le Premier ministre, le ministre de l'intérieur, le ministre de l'économie et des finances, le ministre de l'agriculture, le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique et des réformes administratives, le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'intérieur, le secrétaire d'Etat à l'économie et aux finances et le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'agriculture sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui prendra effet à compter du 1er janvier 1969 et sera publié au Journal officiel de la République française.

Par le Président de la République :

GEORGES POMPIDOU.

Le Premier ministre, JACQUES CHABAN-DELMAS.

Le ministre de l'agriculture, JACQUES DUHAMEL.

Le ministre de l'intérieur, RAYMOND MARCELLIN.

Le ministre de l'économie et des finances, VALERY GISCARD D'ESTAING.

Le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique et des réformes administratives, PHILIPPE MALAUD.

Le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'intérieur, ANDRE BORD.

Le secrétaire d'Etat à l'économie et aux finances, JACQUES CHIRAC.

Le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'agriculture, BERNARD PONS.

En vigueur du mercredi 1 janvier 1969 au samedi 31 décembre 2005

Décret n°70-1131 du 4 décembre 1970
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