Décret n°70-1096 du 23 novembre 1970

Article 2

Créé le 3 décembre 1970 · En vigueur depuis le 1 janvier 2022

Lors de leur titularisation dans le nouveau corps, les intéressés bénéficient d'une ancienneté de service égale au temps de service national actif qu'ils ont accompli, majoré des quatre cinquièmes de la durée des services effectués en qualité d'officier ou assimilé.

Toutefois, cette majoration ne peut être portée au-delà de douze années ou au-delà d'une ancienneté qui ferait bénéficier les intéressés d'un indice de rémunération égal à celui qu'ils détenaient dans leur corps d'origine.

Cette majoration des quatre cinquièmes d'ancienneté n'est pas applicable dans les corps dont le recrutement est assuré par l'Institut national du service public.

Historique des versions

En vigueur depuis le samedi 1 janvier 2022

Modifié parOrdonnance n°2021-702 du 2 juin 2021art. 12

Lors de leur titularisation dans le nouveau corps, les intéressés

Toutefois, cette majoration ne peut être portée au-delà de douze

Cette majoration des quatre cinquièmes d'ancienneté n'est pas applicable dans les corps dont le recrutement est assuré par l'Institut national du service public.

En vigueur du jeudi 3 décembre 1970 au vendredi 31 décembre 2021

Lors de leur titularisation dans le nouveau corps, les intéressés bénéficient d'une ancienneté de service égale au temps de service national actif qu'ils ont accompli, majoré des quatre cinquièmes de la durée des services effectués en qualité d'officier ou assimilé.

Toutefois, cette majoration ne peut être portée au-delà de douze années ou au-delà d'une ancienneté qui ferait bénéficier les intéressés d'un indice de rémunération égal à celui qu'ils détenaient dans leur corps d'origine.

Cette majoration des quatre cinquièmes d'ancienneté n'est pas applicable dans les corps dont le recrutement est assuré par l'école nationale d'administration.