Décret n°70-1010 du 30 octobre 1970

Article 5

Créé le 3 novembre 1970

Le demandeur indique, s'il y a lieu, les prestations et les prêts visés aux articles 25 et 42 à 46 de la loi susvisée ainsi que les prêts mentionnés à l'article 49, dont lui-même ou son conjoint ont bénéficié.

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En vigueur depuis le mardi 3 novembre 1970