Décret n°69-795 du 7 août 1969

Article 8

Créé le 15 août 1969 · En vigueur depuis le 29 octobre 2021

A l'expiration du stage, les agents dont les services ont donné satisfaction sont titularisés.

Les autres stagiaires sont soit licenciés, soit reversés dans leur emploi d'origine, soit autorisés à poursuivre leur stage pendant une durée de six mois au plus.

L'agent reversé dans un emploi d'origine est reclassé au rang qu'il aurait occupé s'il n'avait pas cessé d'appartenir à son ancien cadre.

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En vigueur depuis le vendredi 29 octobre 2021

Modifié parDécret n°2021-1392 du 26 octobre 2021art. 80

A l'expiration du stage, les agents dont les services ont

Les autres stagiaires sontsoit licenciés, soit reversés dans leur emploi d'origine, soit autorisés à poursuivre leur stage pendant une durée de six mois au plus.

L'agent reversé dans un emploi d'origine est reclassé au rang

En vigueur du vendredi 15 août 1969 au jeudi 28 octobre 2021

A l'expiration du stage, les agents dont les services ont donné satisfaction sont titularisés.

Les autres stagiaires sont, après avis de la commission administrative paritaire, soit licenciés, soit reversés dans leur emploi d'origine, soit autorisés à poursuivre leur stage pendant une durée de six mois au plus.

L'agent reversé dans un emploi d'origine est reclassé au rang qu'il aurait occupé s'il n'avait pas cessé d'appartenir à son ancien cadre.