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Décret n°69-555 du 6 juin 1969

Article 5

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Créé le 10 juin 1969 · Abrogé le 21 juillet 2005

Les inspecteurs généraux sont choisis parmi les administrateurs hors classe de l'institut national de la statistique et des études économiques comptant au moins dans leur corps quinze années de services effectifs en position d'activité ou de détachement.
Les intéressés sont nommés à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient antérieurement. Ils conservent, dans la limite de la durée de services exigée pour l'accès à l'échelon supérieur, l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.

Historique des versions

En vigueur du mardi 10 juin 1969 au mercredi 20 juillet 2005