Décret n°69-520 du 31 mai 1969

Article 3

Créé le 3 juin 1969 · En vigueur depuis le 22 mars 2015

-La participation de l'Etat prévue à l'article 1er ci-dessus peut-être accordée :
Soit aux familles pour les dépenses de transport engagées à titre individuel par les élèves :
Dans ce cas, la distance prise en considération pour la détermination de cette participation ne peut en aucun cas être supérieure à la distance séparant effectivement le domicile du bénéficiaire de l'établissement d'enseignement public le plus proche dispensant le niveau de l'enseignement choisi.
Soit aux organisateurs pour les dépenses d'exploitation des services de transport réservés aux élèves définis dans le titre II ci-dessous.
Toutefois, pour les départements de la région Ile-de-France, la participation de l'Etat peut être versée au département, selon des modalités définies par convention entre le préfet et le président du conseil départemental du département concerné. Dans ce cas, le département est chargé de mettre en oeuvre les dispositions du présent article.

Effets de cet article

cite

 Décret 63-432 1963-04-30 art. 1, art. 4 à 12

Historique des versions

En vigueur depuis le dimanche 22 mars 2015

Modifié parDécret n°2013-938 du 18 octobre 2013art. 1 (VD)

\-La participation de l'Etat prévue à l'article 1er ci-dessus peut-être accordée :

Soit aux familles pour les dépenses de transport engagées à

Dans ce cas, la distance prise en considération pour la

Soit aux organisateurs pour les dépenses d'exploitation des services de

Toutefois, pour les départements de la région Ile-de-France, la participation de l'Etat peut être versée au département, selon des modalités définies par convention entre le préfet et le président du conseil départemental du département concerné. Dans ce cas, le département est chargé de mettre en oeuvre les dispositions du présent article.

En vigueur du mercredi 3 avril 2002 au samedi 21 mars 2015

\- La participation de l'Etat prévue à l'article 1er ci-dessus

Soit aux familles pour les dépenses de transport engagées à

Dans ce cas, la distance prise en considération pour la

Soit aux organisateurs pour les dépenses d'exploitation des services de

Toutefois, pour les départements de la région Ile-de-France, la participation de l'Etat peut être versée au département, selon des modalités définies par convention entre le préfet et le président du conseil général du département concerné. Dans ce cas, le département est chargé de mettre en oeuvre les dispositions du présent article.

En vigueur du mardi 3 juin 1969 au mardi 2 avril 2002

- La participation de l'Etat prévue à l'article 1er ci-dessus peut-être accordée :

Soit aux familles pour les dépenses de transport engagées à titre individuel par les élèves :

Dans ce cas, la distance prise en considération pour la détermination de cette participation ne peut en aucun cas être supérieure à la distance séparant effectivement le domicile du bénéficiaire de l'établissement d'enseignement public le plus proche dispensant le niveau de l'enseignement choisi.

Soit aux organisateurs pour les dépenses d'exploitation des services de transport réservés aux élèves définis dans le titre II ci-dessous.