Décret n°69-505 du 24 mai 1969

Article 30

Créé le 1 juin 1969

Le détachement est accordé par le directeur de la caisse nationale de l'assurance maladie, sur proposition du médecin conseil national et après avis du médecin conseil régional intéressé.
Le détachement ne peut être accordé pour une durée supérieure à cinq ans : il peut être renouvelé par périodes de cinq ans au maximum.

Historique des versions

En vigueur du dimanche 1 juin 1969 au samedi 21 juin 2008