Décret n°69-505 du 24 mai 1969

Article 29

Créé le 1 juin 1969

Un praticien conseil peut demander à être détaché auprès d'un organisme de sécurité sociale du régime général des professions non agricoles pour y exercer des fonctions étrangères au contrôle médical. Il peut également demander à être détaché auprès d'un organisme dépendant d'un autre régime de sécurité sociale que le régime général des professions non agricoles, auprès d'un organisme public ou privé à but non lucratif, notamment auprès des services chargés de la coopération avec les Etats étrangers.
Un praticien conseil chargé de fonctions électives dont l'exercice est incompatible avec celui de sa profession est placé en position de détachement pendant la durée de son mandat électif.
Le praticien conseil en position de détachement continue à être soumis aux dispositions du présent statut en ce qui concerne ses droits à l'avancement et à la retraite. Il est noté par le chef du service dans lequel il est détaché : sa fiche de notation est transmise à la caisse nationale de l'assurance maladie.

Historique des versions

En vigueur du dimanche 1 juin 1969 au samedi 21 juin 2008